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[i563]
trouver le Roy mons" mon filz, acompacousin le prince de Condé et des prinnoblesse qui estoyent avecq luy, tous elonté et bien disposez de s'employer à l'eet observation des choses accordées eencores l'intention du Roy mond, filz
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DE LA VILLE DE PARIS. 209
roy M, present porteur. Priant Dieu, Messieurs, vous donner ce que desirez.
"A Orleans, ce premier jour d'Apvril mil vc
LXII (2).n
Ainsi signé : KATERINE. Et au dessoubz : de l'aubespine.
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en toutes choses, et mesmes en ce qui conserne le bien, repos et tranquilité de son estat, ce que j'ay bien voullu que vous entendissiez du jeune Ville-
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Et au doz [est] escript : A mess" les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris.
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CCGXXVIII. — Assemblée pour mons1 de meru.
3 avril 1563. (Fol. 181 v°.)
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Du samedy, iu0 jour d'Apvril vclxii.
En Assemblée le jour d'huy faicte en l'Hostel de la ville de Paris de Mess™ les Prevost des Marchans, Eschevins et Conseillers de lad. Ville, pour oyr la lecture de certaines lettres patentes du Roy concernans les affaires de lad. Ville pour mons1, de Meru <3' ;
Mons'Le Prevost, mons' Marcel, mons'l'Advocat, monsr l'Escalopier, mons' d'Athis, mons' Henne-quyn, mons' de Charmeau, mons' de Chamboursy, monsr Crocquet, monsr Paluau, monsr Sanguyn, mons1, Perrot, sire Jehan Le Sueur;
La mathiere mise en deliberation, a esté advisé que les lettres seront enregistrées es registres de la Ville, aux charges contenues en l'arest de mess™ de la Court de Parlement, et comme autres ses predecesseurs lieutenant ont joy, et sans que led. sr de Meru puisse ordonner aucunement des deniers communs, aydes, fortiffication, et qu'il ne pourra executer lad. charge en lad. Ville, synon que lorsque mond. sr le mareschal de Montmorency sera absent.
Lettres patentes du Rov pour mons' de Meru.
n CHARLES, par la grace de Dieu Roy de France, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Comme à l'ocasion des occuppations et empeschemens que nostre trés cher et amé cousin le sr de Montmorency, mareschal de France et nostre Lieutenant general à Paris et Ysle de France, et conseiller en nostre Conseil Privé, pourra cy après
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avoir tant auprez de nous que en autres endroictz de nostre royaulme, où nous avons advisé l'envoyer et les autres mareschaulx de France pour pourveoir à la paciffication des troubles d'icelluy et contenir noz subjeetz soubz nostre obeissance en repos, union et tranquillitté, il soict besoing cheoisir et deputter quelque bon et digne personnaige, pour en l'absence de nostred, cousin pourvoir à ce qui s'offrira et sera requis pour le faict dud. Gouvernement, sçavoir faisons que Nous, considerans que nostre cher et bien amé cousin, Charles de Montmorency, seigneur de Meru, chevallier de nostre Ordre, son frere, ayant cy devant esté nourry par nostre trés cher et trés amé cousin, le duc de Montmorency, Pair et Connestable de France, leur pere, et icelluy acompaigné es guerres passées, nous a ja faict congnoistre quelle est l'affection et entiere devolion qu'il porte au bien de nostre service et affaires, au moyen de quoy nous desirons bien luy donner moyen de s'i employer, selon que nous le voyons enclin et disposé pour nous y servir; Conflans aussi entierement de sa personne et des seuffisance, loyaulté, predhomye, vaillance, experience et bonne dilligence, icelluy, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons faict, ordonné et estably, faisons, ordonnons et establissons par ces presentes nostre Lieutenant aud. Gouvernement de Paris et Isle de France en l'absence de nostred, cousin le mareschal de Montmorency, et luy avons donné et donnons plain pouvoir, puissance,,
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') Nicolas de Neufville, sieur de Villeroy, qui devint plus tard secrétaire et ministre d'Etat.
O Pareilles missives furent adressées le même jour au Parlement de Paris; elles sont reproduites dans le recueil des Lettres de Catherine de Médicis, t. II, p. 5.
P) En vertu de lettres patentes données à Amboise le 19 mars 1563, Charles de Montmorency, seigneur de Méru, avait été nommé lieutenant au Gouvernement de Paris et Isle-de-France, en l'absence du maréchal de Montmorency,son frère. Le Parlement enregistra, le 23 mars, ces lettres qui sont insérées au volume des Ordonnances, en réservant les droits, prérogatives et privilèges des Prévôt des Marchands et Échevins, ainsi que l'exercice de la juridiction ordinaire et contentieuse, sans modifier Ies clauses qui reconnaissaient au sieur de Méru, pour la conservation des places en bon état, le droit de faire usage des deniers affectés aux réparations et fortifications. (Archives nationales, Parlement de Paris, X1* i6o4, fol. 5i5 v°; X1* 8Ô24, fol. 367 v°-)
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IU i* R Mt C l', f 1. N AT IO Xi LE.
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